PARIS PAR BORNES INTERACTIVES |
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CHAPITRE 3 PARIS PAR BORNES INTERACTIVES
Article 108 L'enregistrement de certains paris et le paiement des Gains par l'intermédiaire de bornes interactives peuvent être proposés aux parieurs. Lorsque ces bornes sont installées en dehors de l'enceinte de l'hippodrome, elles devront être placées sous la responsabilité des établissements habilités à enregistrer les paris visés à l'article 97 du présent arrêté. Seules les personnes majeures sont autorisées à engager des paris ou percevoir des Gains par l'intermédiaire des bornes interactives. Article 108.1 L'enregistrement des paris se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran tactile de la borne et sont réglés, dans les conditions portées à la connaissance des parieurs, en espèces, par " chèque pari " ou par récépissé gagnant, selon le type de borne utilisé. Après versement de l'enjeu, l'enregistrement est matérialisé par l'édition par la borne d'un récépissé selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 115.1 du présent arrêté. Article 108.2 Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s'effectue, soit dans les postes d'enregistrement définis au titre III du présent arrêté, ainsi qu'aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, soit par l'intermédiaire des bornes offrant cette faculté selon les phases et procédures indiquées sur l'écran et dans les limites portées à la connaissance des parieurs, en espèces pour tout ou partie des Gains, et/ou par "chèque pari".
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